Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / III : Opérations exonérées
Article 261 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 8
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les opérations bancaires et financières suivantes :
a.L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;
b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;
c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;
d. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ;
e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;
f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de créances ;
g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;
2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ;
3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.
Commentaires • 174
En conséquence, les opérations portant sur les NFTs ne relèvent pas des opérations bancaires ou financières exonérées de TVA sur le fondement du 1° de l'article 261 C du CGI. […] Concernant le régime spéciale de TVA des oeuvres d'art, nous renvoyons à article que nous avions rédigé sur le sujet.
Lire la suite…Pour plus de précisions sur l'assujettissement et la base d'imposition des offres au public de jetons, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000054. […] article 261 C du CGI. […] Définition du bon […] Un instrument peut être qualifié de bon au sens du a du 3 de l'article 256 ter du code général des impôts (CGI) si les conditions suivantes sont réunies :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que, dans ces conditions, la dame x… est passible, en qualite de producteur par tiers au sens de l'article 261-c precite du code general des impots, de la taxe sur la valeur ajoutee a raison des ventes portant sur le granit achete, soit auxdits artisans, soit a la societe des carrieres du castel ; […]
Lire la suite…- 264 c du c.g.i·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Texte applicable en matière de pénalités·
- Amendes, penalites, majoration·
- Personnes et affaires taxables·
- Producteur par tiers [ art·
- Contributions et taxes·
- Texte applicable·
- Textes fiscaux·
- Généralités
[…] qu'il est constant que les sociétés « Dentistes du Léman » et « Interassur », locataires de XXX, étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance qu'elles soient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application respectivement des articles 261-4-1° et 261-C-2° du code général des impôts ne leur fait pas perdre la qualité d'assujetties ; qu'elle ne dispensait donc pas la requérante de facturer de la taxe sur la valeur ajoutée à ses locataires ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui a suffisamment motivé le redressement sur ce point, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Impôt·
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- Droit à déduction·
- Administration·
- Grève·
- Biens·
- Terme·
- Livre
3. Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2011, n° 1007318
[…] Considérant que la taxe ayant grevé les dépenses engagées à l'occasion d'une opération immobilière placée en dehors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérée de celle-ci en application des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts n'est en principe pas déductible ; qu'il en va toutefois autrement dans le cas où, l'opération ayant été nécessaire à l'activité de l'entreprise, lesdites dépenses doivent être regardées comme entretenant avec celle-ci un lien direct et immédiat, et comme figurant dès lors au nombre des frais généraux de cette entreprise, qui sont des éléments constitutifs du prix des produits ou services qu'elle commercialise ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Hôtel·
- Sociétés·
- Dépense·
- Impôt·
- Frais généraux·
- Activité économique·
- Prix·
- Grève·
- Tribunaux administratifs
Les métaux précieux visés aux d et g du 1° de l'article 261 C du CGI sont également exclus du régime de taxation sur la marge prévu par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. […] uri=CELEX:32006L0112#d1e39-1-1">directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et codifiées à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI).
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