Article 287 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 3 (P), Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3 I al. 1, 2, 3, Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 2 (P)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L75 (1er al. du CGI 287 A), Livre des procédures fiscales R75-1 (2è al. du CGI 287 A)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1).


La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.


1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions68


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mars 1989, 58334, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 287-A du code général des impôts, applicable en l'espèce, « Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante » ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 8 août 1990, 70087, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X… comptabilisait en fin de journée l'ensemble des ventes réalisées par l'exploitation de son commerce de graineterie ; que si une telle pratique peut être admise pour des ventes d'un faible montant, elle ne dispense pas l'intéressé de présenter les justificatifs de nature à établir le caractère probant de sa comptabilité ; qu'en l'espèce, […] qu'en outre il n'a pu produire aucun état détaillé des stocks de marchandises ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit procéder, sur le fondement des articles L.58 et 287-A du code général des impôts, à a rectification d'office des résultats déclarés pour les années en cause ; que, par suite, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 septembre 1989, 89NT00062 89NT00061 89NT00235, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en troisième lieu, que la société a reconnu à la suite d'une enquête effectuée par le Service Régional de Police Judiciaire avoir pratiqué une dissimulation d'une fraction du prix de vente de 12 lots du lotissement qu'elle a aménagé à La Baule ; […] que cette seule circonstance suffit à établir que la comptabilité de l'ensemble de la période était entachée d'erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées au sens des dispositions alors en vigueur des articles 58 et 287 A du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante ; […]

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  • Taxation, évaluation ou rectification d'office·
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  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes
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