Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE / REGIMES SPECIAUX
Article 298 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation.
Son taux est fixé, pour les ventes faites à partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés :
A 3,50 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ; ce taux est porté, jusqu'au 31 décembre 1980, à 4,70 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les porcs, lorsque ces produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 ;
A 2,40 % pour les autres produits; ce taux est porté à 2,90 % pour les vins et les fruits et légumes et pour les produits de l'horticulture et des pépinières commercialisés, en 1977 et les deux années suivantes, par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.
II. - Des décrets en conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du I, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.
III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.
1) Annexe III, art. 65 A.
2) Annexe II, art. 261 à 267 bis.
3) Voir Annexe II, art. 266.
4) Voir Annexe III, art. 98 bis.
Commentaires • 23
[…] - les assujettis soumis au régime du remboursement forfaitaire de TVA agricole prévu à l'article 298 quater du CGI et à l'article 298 quinquies du CGI ; […] En application du 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts (CGI), toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistre les règlements reçus en contrepartie au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, est tenue d'utiliser un logiciel ou un système qui satisfasse aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation
Lire la suite…[…] - d'une procédure de taxation ou d'évaluation d'office prévues aux articles L. 65 et suiv. du LPF. […] ) ; […] - les demandes visant le remboursement forfaitaire accordé aux exploitants agricoles (CGI, art. 298 quater et CGI, art. 298 quinquies). […] général des impôts (CGI), art. 182 A et CGI, art. 182 B) ou d'impôts frappant certains revenus de capitaux mobiliers,
Lire la suite…Décisions • 111
[…] Considérant en deuxième lieu que dans la mesure où les charges d'exploitation retenues pour la fixation du bénéfice forfaitaire sont calculées toutes taxes comprises, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives relatives à la fixation des forfaits agricoles en tenant compte, pour l'établissement des recettes de l'exploitation, des sommes versées au titre du remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 quater du code général des impôts ;
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 298 bis du code général des impôts : « Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 10BX00104, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. – 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, […] qu'aux termes de l'article 293 C de ce code : La franchise mentionnée aux I, II et IV de l'article 293 B n'est pas applicable : (…)2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ; (…) ; que selon l'article 298 bis dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. […]
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[…] L'article 256 bis du code général des impôts (CGI) soumet à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels. […] - les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du CGI et à l'article 298 quinquies du CGI.
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