Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
Article 298 decies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 100
I. – Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent redevables de cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.
II. – (Disposition périmée).
III. – Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies.