Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / B : Taux réduit
Article 278 bis du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 79 (V)
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ;
3° bis Produits suivants :
a) bois de chauffage ;
b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c) déchets de bois destinés au chauffage ;
d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.
4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;
5° Produits suivants à usage agricole :
a) (Abrogé) ;
b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;
d) (Abrogé) ;
e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
6° (Abrogé).
Commentaires • 433
[…] engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au 20Ne sont en revanche pas concernés les produits de la sylviculture ou de l'horticulture et de la floriculture d'ornement, qui suivent leur régime propre en application du 3° bis d de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-LIQ-30-10-35). […]
Lire la suite…La présente division commente l'ensemble des dispositions relatives aux divers taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'article 278 du code général des impôts (CGI), de l'article 278 bis du CGI à l'article 279 bis du CGI et de l'article 281 quater du CGI à l'article 281 octies
Lire la suite…Décisions • 469
[…] que, par une proposition de rectification en date du 18 septembre 2009 relative à la période du 1 er janvier 2006 au 31 mars 2009, l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué, sur le fondement de l'article 278 bis du code général des impôts, par l'exploitant aux ventes de cartes de pêche à la truite, au motif que cette vente constitue une prestation de services soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée car ne pouvant s'apparenter à une vente directe de produits issus de la pisciculture n'ayant subi aucune transformation ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : «La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :/ (…)6° Livres, y compris leur location. » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls présentent le caractère de livres les ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel ;
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3. CAA de NANTES, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 18NT00483, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2011 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants (…) / 6° Livres, y compris leur location. […]
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[…] Ne sont en revanche pas concernés les produits de la sylviculture ou de l'horticulture et de la floriculture d'ornement, qui suivent leur régime propre en application du d du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-LIQ-30-10-35). […]
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