Article L255-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L955-2

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I, art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation.
Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Aux produits dont la normalisation, au sens de la loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ;
2° Aux produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes, lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;
3° Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, eu égard à la conservation de la fertilité des sols ;
4° Aux produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle non mentionnés au 3°, livrés en l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
19 textes citent l'article

Commentaires26


BOFiP · 10 avril 2024

Le IV de l'article 266 sexies du C. douanes précise que de telles exemptions à la composante de la TGAP ne s'appliquent qu'aux réceptions de déchets réalisées dans le respect des prescriptions de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (C. envir.) […] article L. 251-9 du C. rur. […] article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) […]

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BOFiP · 7 février 2024

[…] D'autre part, le taux réduit s'applique également aux matières fertilisantes et supports de culture lorsqu'ils sont d'origine organique agricole et autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du C. rur.. L'origine agricole est appréciée par le caractère agricole de l'activité qui les produit, au sens du code rural et de la pêche maritime. […]

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BOFiP · 22 novembre 2023

[…] les amendements organiques utilisés par exemple pour la revégétalisation de la couverture finale de tout ou partie d'une installation de stockage des déchets, à condition que ces amendements soient conformes à la norme d'application obligatoire (NFU 44-051 d'avril 2006) applicable à leur nature (compost, traitement des boues) ou qu'ils disposent d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.). […] de l'article L. 541-4-3 du C. envir.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2014, n° 1315407
Annulation

[…] 15-05-01-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, […]

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  • Efficacité·
  • Agriculture·
  • International·
  • Autorisation provisoire·
  • Produit·
  • Union européenne·
  • Justice administrative·
  • Agro-alimentaire·
  • Homologation·
  • Forêt

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 mai 2019, n° 17/03565
Infirmation partielle

[…] Le texte invoqué par la SAS Naturalys Pro (article L.255-2 du code rural) prévoit que la commercialisation d'un produit fertilisant est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité administrative. Il n'impose pas en revanche au vendeur l'obligation de remettre ce certificat à chaque utilisateur au moment de la vente. Il suffit qu'il puisse justifier de l'obtention de cette autorisation.

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  • Livre·
  • Demande·
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  • Délai de paiement·
  • Produit·
  • Dommages et intérêts·
  • Banque centrale européenne·
  • Application·
  • Intérêt

3Cour de cassation, Première chambre civile, 28 novembre 2018, n° 17-26.189

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en l'espèce, ni la société […] ni la société JB Tassone n'invoquaient, dans leurs écritures d'appel, l'article L.255-2, 4°, du code rural et de la pêche maritime qui, dans sa version alors applicable, prévoyait que pouvaient être vendues sans autorisation les matières fertilisantes et les supports de culture obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique ; qu'en relevant d'office ce moyen de droit, […]

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