Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / B : Taux réduit
Article 278 bis du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 79 (V)
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ;
3° bis Produits suivants :
a) bois de chauffage ;
b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c) déchets de bois destinés au chauffage ;
d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.
4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;
5° Produits suivants à usage agricole :
a) (Abrogé) ;
b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;
d) (Abrogé) ;
e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
6° (Abrogé).
Commentaires • 433
[…] engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au 20Ne sont en revanche pas concernés les produits de la sylviculture ou de l'horticulture et de la floriculture d'ornement, qui suivent leur régime propre en application du 3° bis d de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-LIQ-30-10-35). […]
Lire la suite…La présente division commente l'ensemble des dispositions relatives aux divers taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'article 278 du code général des impôts (CGI), de l'article 278 bis du CGI à l'article 279 bis du CGI et de l'article 281 quater du CGI à l'article 281 octies
Lire la suite…Décisions • 469
[…] . alors que son offre a obtenu le meilleur résultat sur le critère technique, elle a été devancée sur le critère du prix, par la société Bibliothèque pour l'école déclarée attributaire du marché, alors que l'offre de cette dernière ne respecte pas le taux de remise maximal fixé pas la loi la loi n°81-766 du 10 aout 1981 relative au prix du livre, qui s'applique notamment aux dictionnaires ; le département de la Haute-Garonne reconnaît, en appliquant à sa commande le taux de TVA à 5,5%, prévu au 6° de l'article 278 bis du code général des impôts, que la loi sur le prix du livre s'applique bien au dictionnaire faisant l'objet du marché qui fait en tout état de cause l'objet d'une commercialisation ;
Lire la suite…- Département·
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige que les opérations de vente de livres sont soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50 p. 100 en lieu et place du taux normal de taxe de 19,60 p. 100 prévu par l'article 278 du même code ; qu'il résulte de l'instruction que si la SARL ALFB a soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée des ventes réalisées en 2005, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20 juin 2012, 10PA03979, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (…) de vente (…) portant sur les produits suivants : (…) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (…) » ; qu'aux termes de l'article 278 quater du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, […]
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[…] Ne sont en revanche pas concernés les produits de la sylviculture ou de l'horticulture et de la floriculture d'ornement, qui suivent leur régime propre en application du d du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-LIQ-30-10-35). […]
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