Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.
Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.
volontaires de grossesse dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10, selon des modalités définies par un cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé, dans le cadre d'une convention conclue au titre de l'article L. 2212-2 ; « 5° Soumettre et appliquer des protocoles définis à l'article L. 4011-2 dans les conditions définies à l'article L. 4011-3 […] En deuxième lieu, conformément au 1 du paragraphe VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, le tarif de cette taxe est fixé en fonction du nombre de passagers transportés par la compagnie aérienne, des conditions économiques et commerciales du vol et de sa destination finale, […]
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis K ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi n° 98-1171 du 18 décembre 1998 ;
[…] que les créances saisies sont des redevances de sûreté, de l'aviation civile et d'aménagement des aéroports du Congo, que la redevance de sûreté est qualifiée de taxe par la loi congolaise, que la redevance de l'aviation est de nature fiscale ou parafiscale par détermination de la loi congolaise, qu'elle a pour équivalent français la taxe de l'aviation civile instituée à l'article 302 bis K du code général des impôts français, que la redevance d'aménagement des aéroports a été créée par une décision de l'ANAC, qu'elle a pour équivalent français la taxe d'aéroport instituée à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts français,
[…] n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, codifié sous le c) du 1° du II de l 'article 302 bis KB puis sous le c) du 1° du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis K, II, 1°, A transféré à l'article 1609 sexdecies , II,1°, a) du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 28 A de la loi n° 97-1239 du 23 décembre 1997, applicable à la taxe perçue en 2009: " I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067
A noter, introduite en 2006, la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA, également appelée « taxe Chirac »), codifiée à l'article 302 bis K, VI du CGI, est devenue à compter du 1er janvier 2022 la taxe sur le transport aérien de passagers (CIBS, art. L. 422-13 et s. ; ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021). […] Le Gouvernement avait saisi le Conseil d'Etat le 20 janvier 2025, d'une demande d'avis relative à ce projet de modification des articles 119 bis et 119 bis A du CGI. […]
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