Article 302 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 juillet 1986

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Modifié par : Loi 74-1114 1974-12-27 art. 17 Finances rectificative pour 1974 JORF 28 décembre 1974

- 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F [*montant plafond*] s'il s'agit d'autres entreprises.
Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F.
Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F et de 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris.
Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.
1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
2. Sont exclues du régime du forfait :
- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;
- les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;
- les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 257-7°;
- les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.
2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.
3 et 4 (Abrogés).
5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (1) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.
7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable.
Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.
9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :
- par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction [*date limite*];
- par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.
10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).
(1) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Sortie de vigueur le 30 décembre 1990

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Le Moniteur · 8 janvier 1999
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1Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 90PA00088, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : « Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires … devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi … » ; qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : « 1. […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 février 1992, 86270, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que, l'administration faisant valoir qu'elle a régulièrement suivi une procédure d'imposition d'office, les produits de l'activité de gérance d'immeubles, qui relèvent obligatoirement du régime du bénéfice réel en vertu des dispositions du 2 de l'article 302 ter du code général des impôts applicable aux années d'imposition, n'ayant pas été déclarés comme tels dans les formes prescrites pour ce régime, et devant, de ce fait, […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 14 mars 1984, 36237, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] l'administration a constaté que les déclarations qu'il avait souscrites en vue de la fixation du forfait du chiffre d'affaires au titre de la fixation du forfait du chiffre d'affaires au titre des années 1972-1973, 1974 et 1975, étaient inexactes et entachées d'insuffisance ; qu'en application des dispositions combinées du 10 et du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts, les forfaits qui lui avaient été précédemment notifiés ont, dès lors, été regardés comme caducs ; […]

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