Article 750 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1983
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Version31/03/1999
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Version31/07/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Modifié par : Loi - art. 19 () JORF 31 décembre 1998

Modifié par : Loi - art. 23 () JORF 31 décembre 1998

Modifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999

Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 juillet 2011
2 textes citent l'article

Commentaires167


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 janvier 2024

[…] - l'un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France au sens de l'article 750 ter du CGI, cette condition s'appréciant au 1er janvier de l'année s'agissant de la déclaration annuelle ; […] Il convient toutefois de noter que l'imposition des […] a instauré un impôt sur la fortune immobilière (IFI), a prévu des dispositions spécifiques relatives à l'imposition des biens et droits immobiliers placés dans un trust et a corrélativement modifié les dispositions relatives au prélèvement sui generis dû en cas de défaut de déclaration à l'IFI des actifs mentionnés à l'article 965 du code général des impôts (CGI) placés dans un trust.

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 décembre 2023

[…] Dans le cas où aucune convention n'existe entre les deux pays, c'est l'article 750 ter du Code général des impôts qui prévaut. Ce dernier fait notamment la différence entre un défunt domicilié fiscalement en France au moment du décès et un défunt dont la résidence était à l'étranger.

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Murielle Cahen · LegaVox · 15 décembre 2023
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Décisions433


1Cour d'appel de Dijon, 1ere chambre civile, 22 mai 2012, n° 11/01150
Confirmation

[…] Il apparaît dès lors que c'est à juste titre que le Tribunal a débouté M me C X de sa demande en nullité de la procédure de taxation d'office. Sur les réintégrations dans l'actif successoral : L'article 750 ter du Code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles situés en France et hors de France objets d'une donation. En application de l'article 784 du même code, les parties sont tenues de faire connaître à l'Administration s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre ou sous une forme quelconque par le donateur. Il appartient à l'Administration de rapporter par tous moyens, y compris par des présomptions de fait concordantes, la preuve de donations non déclarées à réintégrer dans l'actif taxable.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 30 août 2013, n° 12/01750

[…] L'article 750 ter du CGI qui s'applique lorsque le défunt n'a pas son domicile fiscal en France pose le principe général de taxation aux droits de mutation à titre gratuit sur les seuls biens meubles et immeubles situés en France.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 29 mai 2012, n° 11/07931
Confirmation

[…] le 5 janvier 2006, fait l'objet d'un refus d'enregistrement pour absence de paiement par le légataire des droits de succession d'un montant de 144 689 euros correspondant aux droits calculés sur un compte bancaire qui était détenu par M me X en France et qui présentait un solde créditeur de 242 647 euros, soit des droits de 60% par application de l'article 777 du code général des impôts (CGI) ; […] il n'est pas dérogé au principe selon lequel, en l'absence d'accord entre la France et le Danemark, le legs de biens en France consenti à une fondation danoise est soumis aux dispositions des articles 750 ter et 777 du CGI ; qu'il précise que s'il est admis, […]

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