Article 750 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1983
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Version31/03/1999
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Version31/07/2011

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999

Modifié par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)

Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :

1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.

Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.

Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.

Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.

Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.

3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
2 textes citent l'article

Commentaires168


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Enfin, il est prévu que s'il venait à résulter de l'ensemble des circonstances de la cause que la donation présentait des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé à l'article 4 § 1 ou à l'article 4 § 2, la loi de cet autre pays devrait s'appliquer (Règl. UE 593/2008 du 17-6-2008 art. 4, 3). Il s'agit là d'une clause d'exception. […] Faute de convention, il conviendra de faire application des articles 750 ter et 784 A du CGI.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 janvier 2024

[…] - l'un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France au sens de l'article 750 ter du CGI, cette condition s'appréciant au 1er janvier de l'année s'agissant de la déclaration annuelle ; […] Il convient toutefois de noter que l'imposition des […] a instauré un impôt sur la fortune immobilière (IFI), a prévu des dispositions spécifiques relatives à l'imposition des biens et droits immobiliers placés dans un trust et a corrélativement modifié les dispositions relatives au prélèvement sui generis dû en cas de défaut de déclaration à l'IFI des actifs mentionnés à l'article 965 du code général des impôts (CGI) placés dans un trust.

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Murielle Cahen · LegaVox · 15 décembre 2023
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Décisions432


1Cour d'appel de Dijon, 1ere chambre civile, 22 mai 2012, n° 11/01150
Confirmation

[…] Il apparaît dès lors que c'est à juste titre que le Tribunal a débouté M me C X de sa demande en nullité de la procédure de taxation d'office. Sur les réintégrations dans l'actif successoral : L'article 750 ter du Code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles situés en France et hors de France objets d'une donation. En application de l'article 784 du même code, les parties sont tenues de faire connaître à l'Administration s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre ou sous une forme quelconque par le donateur. Il appartient à l'Administration de rapporter par tous moyens, y compris par des présomptions de fait concordantes, la preuve de donations non déclarées à réintégrer dans l'actif taxable.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 11-28.226, Inédit
Rejet

[…] sont considérés comme des biens immobiliers ; qu'il retient encore que les articles 885 A 2° et 885 D du code général des impôts français prévoient que les personnes physiques, n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sont soumises à l'ISF à raison de leurs biens situés en France, lequel impôt obéit aux mêmes règles d'assiette que les droits de mutation par décès et qu'il résulte de l'article 750 ter 2° du même code que tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le redevable, seul ou conjointement avec son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ses frères et soeurs, […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 30 août 2013, n° 12/01750

[…] L'article 750 ter du CGI qui s'applique lorsque le défunt n'a pas son domicile fiscal en France pose le principe général de taxation aux droits de mutation à titre gratuit sur les seuls biens meubles et immeubles situés en France.

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