Article 810 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)

I. - Les apports sont enregistrés gratuitement.

II. - (Abrogé).

III. - Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l'article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n'étant pas compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisés affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l'apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.

En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l'article 809, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa du présent III majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement.

Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.

Les biens qui n'ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa du présent III sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.

III bis. - (Disposition périmée).

III ter. - (Dispositions devenues sans objet).

IV. - L'enregistrement gratuit mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports d'immeubles entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

V. - (Abrogé).

VI. - Les opérations visées aux I et II de l'article 208 septies sont enregistrées gratuitement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
6 textes citent l'article

Commentaires24


www.solon.law · 16 novembre 2023

Réponse : l'apport d'un immeuble situé à l'étranger à une société française (généralement une société civile immobilière-SCI), que celle-ci soit assujettie ou non à l'impôt sur les sociétés (IS), n'est pas soumis au droit d'enregistrement spécial prévu par l'article 810, III du code général des impôts (BOI-ENR-AVS-10-10-20, Cette solution résulte du principe de territorialité du droit d'enregistrement et de l'article 6, 1, b) de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] les opérations de restructuration visées aux I et II de l'article 208 septies de CGI auxquelles participent les syndicats de défense des appellations d'origine et les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs (CGI, art. 810, VI). […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000037986508&dateTexte=20190122" target="_blank">Article 810 bis du code général des impôts : établit qu'en cas d'apports réalisés à la constitution de la société et enregistrés gratuitement (CGI, art. 810), les dispositions figurant dans les actes, déclarations et leurs annexes, établis à l'occasion de la constitution de sociétés, sont également enregistrés gratuitement ;

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Décisions29


1CJCE, n° C-197/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Société Bautiaa contre Directeur des services fiscaux des Landes et Société française maritime…

[…] Le CGI, dans sa version en vigueur à l'époque pertinente en l'espèce, prévoyait à l'article 810-I et II que le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers ainsi que le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers étaient fixés à 1 %. Le même texte disposait à l'article 812-I-1º que:

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  • Impôts indirects·
  • Fiscalité·
  • Directive·
  • Apport·
  • Etats membres·
  • Gouvernement·
  • Société de capitaux·
  • Question préjudicielle·
  • Fusion de sociétés·
  • Enregistrement

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 14 mai 2009, n° 08/06484

[…] A l'appui de sa contestation , la demanderesse fait valoir que l'apport , enregistré le 28 décembre 1994, a été placé expressément sous le régime des articles 809 I bis et 810 III du Code général des impôts ( dans sa rédaction applicable en 1994) qui permet un enregistrement au droit fixe (de 500 francs) si l'apporteur prend l'engagement de conserver les titres reçus pendant cinq ans, exclusif de l'application de l'article 1115 du même code, lequel n'a pas vocation à s'appliquer aux conventions entrant dans les prévisions d'une autre disposition spéciale de la loi fiscale.

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  • Intérêt de retard·
  • Apport·
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  • Intérêt·
  • Procédures fiscales

3CJCE, n° C-197/94, Arrêt de la Cour, Société Bautiaa contre Directeur des services fiscaux des Landes et Société française maritime contre Directeur des services…

[…] 3 L'article 810-I du code général des impôts français (ci-après le «code») prévoit: […]

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  • Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux·
  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Impôts indirects sur les rassemblements de capitaux·
  • Droit d'apport perçu sur les sociétés de capitaux·
  • Effets dans le temps des arrêts d'interprétation·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Harmonisation des législations·
  • 1 dispositions fiscales·
  • Conditions non remplies
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