Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Modifié par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)
I. - 1. L'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le tarif suivant :
|
VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE |
TARIF APPLICABLE (en %) |
|---|---|
|
Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 € |
0,25 |
|
Egale ou supérieure à 3 000 000 € |
0,50 |
Le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au présent 1 est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.
2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable mentionnée aux deux dernières lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deux dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2.
|
VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine |
RÉDUCTION DU MONTANT de l'imposition (1) |
|---|---|
|
Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 € |
24 500 € - (7 × 0,25 % P) |
|
Egale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 € |
120 000 € - (7,5 × 0,50 % P) |
|
(1) P est la valeur nette taxable du patrimoine. |
II. - Pour l'application du I, chaque année, successivement :
1° Le premier montant d'impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1 du I, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 du même I sont actualisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;
2° Les montants d'impôts actualisés en application du 1 du I sont arrondis à l'euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d'euros la plus proche ;
3° Les constantes en euros, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 du I sont ajustées de manière à égaliser l'impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 du même I pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit 2.
Le 29 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé les articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts, relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), conformes à la Constitution.© LegalNews 2017 - Abonné(e) à Legalnews ?
Lire la suite…Interpretations données par l'administration des instructions, circulaires et rescrits Deux instructions fiscales du 9 septembre 2010 visant à commenter les dispositions des 1er et 2nd alinéa de l'article L 80 A , et des articles L 18, L 64 B, L 80 B et L 80 C du livre des procédures fiscales (...) Lire la suite... QPC relative à l'ISF Le 29 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé les articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts, relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), conformes à la (...) Lire la suite...
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Que cependant la notification est suffisamment motivée en droit en ce qu'elle vise les textes sur lesquels elle se fonde pour asseoir le redressement ( articles 885 E , 885 A, et 885 O ter du Code Général des Impôts ) ; que la référence au tarif de l'imposition ( article 885 U du même Code) est opérée par le double renvoi des articles 885 E et 885A, que Madame Y ne peut utilement invoquer que l'absence de mention de l'article 885 U relatif à ce barème dans la corps même de la notification lui aurait causé grief;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : « 1. […] La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. 2. (…). […]
[…] L' article 885 A du code général des impôts dispose de ce que les personnes physiques sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé par l'article 885 U dudit code .
Une actualité du 14 juin 2013, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), commente les aménagements apportés à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) : - le rétablissement d'un barème d'imposition en taux marginal (CGI, art. 885 U), assorti d'un mécanisme de plafonnement de l'ISF à 75 % des revenus du redevable (CGI, art. 885 V bis) ; - la limitation du passif déductible aux seules dettes se rapportant à des biens imposables à l'ISF au nom du redevable (CGI, art. 885 G quater) ; - la suppression de la réduction d'impôt pour personnes à charge, celle-ci s'étant
Lire la suite…