Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune / Section VI : Calcul de l'impôt
Article 885 V bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 16 () JORF 31 décembre 1998
Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
Commentaires • 7
A compter du 1er janvier 2017, il est prévu une clause anti-abus visant à lutter contre les stratégies d'optimisation consistant pour un contribuable à diminuer ses revenus imposables en capitalisant des revenus de capitaux mobiliers dans une société holding patrimoniale interposée (« cash box »). […] idArticle=LEGIARTI000026950784&cidTexte=LEGITEXT000006069577" target="_blank">CGI, art. 885-0 V bis) ou dans l'acquisition ou la souscription de parts ou actions de certaines entités. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000027795486" target="_blank">CGI, art. 885 I quater), ni aux réductions ISF et IR-PME (CGI, art. 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A), et ne pourront non plus faire l'objet d'un engagement de conservation au sens de l'article 885 I bis du CGI.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 19 juin 2017, n° 15/04314
[…] À titre principal, que les valeurs mobilières détenues par les époux [C] constituent des placements financiers exonérés d'isf au sens de l'article 885 L du code général des impôts À titre subsidiaire, que la valeur vénale desdits placements n'est pas celle qui a été fixée par le service, mais celle qui résulte de l'estimation des époux [C] À titre encore plus subsidiaire que l'imposition qui en découle doit être plafonnée conformément aux dispositions de l'article 885 v bis du code général des impôts Ce faisant, accorder aux intimés la décharge de l'imposition mise en recouvrement pour un montant de 1 123 774 euros ; condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
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