Article 885 V bis du Code général des impôts

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 885 Y

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Modifié par : Loi - art. 16 () JORF 31 décembre 1998

L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.
Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaires7


Ibanda Kabaka Paulin · LegaVox · 24 juillet 2017

Deloitte Société d'Avocats · 19 janvier 2017

A compter du 1er janvier 2017, il est prévu une clause anti-abus visant à lutter contre les stratégies d'optimisation consistant pour un contribuable à diminuer ses revenus imposables en capitalisant des revenus de capitaux mobiliers dans une société holding patrimoniale interposée (« cash box »). […] idArticle=LEGIARTI000026950784&cidTexte=LEGITEXT000006069577" target="_blank">CGI, art. 885-0 V bis) ou dans l'acquisition ou la souscription de parts ou actions de certaines entités. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000027795486" target="_blank">CGI, art. 885 I quater), ni aux réductions ISF et IR-PME (CGI, art. 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A), et ne pourront non plus faire l'objet d'un engagement de conservation au sens de l'article 885 I bis du CGI.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 19 juin 2017, n° 15/04314
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] À titre principal, que les valeurs mobilières détenues par les époux [C] constituent des placements financiers exonérés d'isf au sens de l'article 885 L du code général des impôts À titre subsidiaire, que la valeur vénale desdits placements n'est pas celle qui a été fixée par le service, mais celle qui résulte de l'estimation des époux [C] À titre encore plus subsidiaire que l'imposition qui en découle doit être plafonnée conformément aux dispositions de l'article 885 v bis du code général des impôts Ce faisant, accorder aux intimés la décharge de l'imposition mise en recouvrement pour un montant de 1 123 774 euros ; condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

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  • Administration fiscale·
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  • Exonérations·
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  • Participation·
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