Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le produit annuel des conservations des hypothèques se trouve réduit à un chiffre tel que leurs titulaires soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations professionnelles et de bénéficier d'une rémunération en rapport avec leur situation administrative, le taux du prélèvement visé à l'article 884 peut être réduit en conséquence, même si le produit de ce prélèvement devient momentanément inférieur au montant des dépenses assumées par le Trésor pour l'exécution du service hypothécaire.
Au besoin, il peut, en outre, être alloué aux conservateurs une avance, figurant dans les écritures à un compte spécial de trésorerie et dont le montant est remboursable par imputation sur le prélèvement opéré en exécution de l'article 884.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décrets.
II. Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser pour l'exercice en cours l'utilisation du prélèvement institué au profit du Trésor par l'article 884, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs.
En outre, le prélèvement visé ci-dessus est utilisé, chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de son montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion dont la nomenclature est fixée par arrêté ministériel.
En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent paragraphe ne peuvent excéder, au total, 20 % du montant du prélèvement de l'année précédente.
III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue au II.



pendant 7 jours
Pour rappel, l'article 885 I bis du code général des impôts applicable avant 2018 exonérait d'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions détenues par un redevable et faisant l'objet d'un engagement de conservation. L'engagement de conservation devait porter sur les parts ou les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. 1.
Lire la suite…On se souvient que, s'agissant de l'exonération partielle applicable en matière d'ISF pour les mandataires sociaux (article 885 I quater du CGI), la Cour de cassation avait également jugé que l'activité principale n'impliquait pas nécessairement de percevoir une rémunération (Cass. com, 5 janvier 2016, n° 14-23681). Au cas d'espèce, les héritiers avançaient plusieurs éléments chiffrés mais ceux-ci n'ont pas été retenus ni par l'administration fiscale ni par la Cour d'appel compte tenu de leur caractère contradictoire.
Lire la suite…[…] Lors de leur déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de l'année 2010, les époux X ont annexé les attestations établies par la société Finarea Omega afin de bénéficier de la réduction d'impôt à hauteur de 75 % du montant de leurs investissements, prévue par l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
[…] Le 8 octobre 1997, l'administration lui notifiait divers redressements relatifs notamment à la réintégration dans l'assiette de l'impôt sur le fondement de l'article 885 O ter du Code Général des Impôts d'une quote-part, considérée comme non-professionnelle, des actifs sociaux de la SA CCP ,à savoir les biens immobiliers et titres de la société CIP figurant à l'actif de la SA CCP et à la réintégration d'un bien omis;
[…] pourtant opérant, par lequel ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le montant du redressement mis à leur charge devait être réduit par application de la règle du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune prescrite par l'article 885 V bis du code général des impôts, imposant de réduire le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre d'une année de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus au titre des revenus de l'année précédente et, […]
[…] général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt ( Articles 1 A à 1656 quater) Première Partie : Impôts d'État ( Articles 1 A à 1378 nonies) Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ( Articles 2560 à 302 bis ZO) Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique ( Articles 299 à 300) Article 299 ter Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24 Création LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V) Le fait générateur de la taxe prévue à l'article […]
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