Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le produit annuel des conservations des hypothèques se trouve réduit à un chiffre tel que leurs titulaires soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations professionnelles et de bénéficier d'une rémunération en rapport avec leur situation administrative, le taux du prélèvement visé à l'article 884 peut être réduit en conséquence, même si le produit de ce prélèvement devient momentanément inférieur au montant des dépenses assumées par le Trésor pour l'exécution du service hypothécaire.
Au besoin, il peut, en outre, être alloué aux conservateurs une avance, figurant dans les écritures à un compte spécial de trésorerie et dont le montant est remboursable par imputation sur le prélèvement opéré en exécution de l'article 884.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décrets.
II. Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser pour l'exercice en cours l'utilisation du prélèvement institué au profit du Trésor par l'article 884, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs.
En outre, le prélèvement visé ci-dessus est utilisé, chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de son montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion dont la nomenclature est fixée par arrêté ministériel.
En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent paragraphe ne peuvent excéder, au total, 20 % du montant du prélèvement de l'année précédente.
III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue au II.



pendant 7 jours
La genèse prétorienne du faisceau d'indices et sa réaffirmation en 2026 Le régime d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit institué par l'article constitue, depuis la loi du 24 décembre 2007, l'un des dispositifs les plus structurants de la transmission des entreprises familiales en France. […] Elle valide le raisonnement de la cour d'appel de Paris en relevant que celle-ci a « mettant en oeuvre la méthode du faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité sociale éligible au sens de l'article 885 I bis du code général des impôts et les conditions de son exercice, a pu en déduire que les actifs litigieux, […]
Lire la suite…[…] Le 8 octobre 1997, l'administration lui notifiait divers redressements relatifs notamment à la réintégration dans l'assiette de l'impôt sur le fondement de l'article 885 O ter du Code Général des Impôts d'une quote-part, considérée comme non-professionnelle, des actifs sociaux de la SA CCP ,à savoir les biens immobiliers et titres de la société CIP figurant à l'actif de la SA CCP et à la réintégration d'un bien omis;
[…] La souscription d'un apport en numéraire au capital de la société Finaréa Taurus devait permettre aux particuliers assujettis à l'impôt solidarité sur la fortune de réduire cet impôt d'un montant égal aux 3/4 de ce placement, en application de l'article 885 0 V bis du code général des impôts qui régit l'investissement direct fait au capital des petites et moyennes entreprises, sous conditions.
[…] - Condamner la DGFP au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 885 et suivants, 758 et 1729 du CGI et R 194 -1 du LPF, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Rejeter toutes les demandes du contribuable ;
Actualité liée : 10/08/2026 : ENR - Exclusion de certains biens dits « somptuaires » et allongement de la durée d'engagement individuel de conservation pour l'application du dispositif « Dutreil » (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 8) L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société, dont l'activité principale est industrielle, […]
Lire la suite…