Article 990 F du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 62

La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du d ou e du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.

La personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au d du 3° de l'article 990 E, est entré dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où il communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit d du 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.

Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A.

En cas de cession de l'immeuble par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable non établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, le représentant visé au IV de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaires26


Gide Real Estate · 24 février 2023

En revanche, aucune des sociétés interposées n'avait fait l'objet d'un redressement de taxe de 3 % pour son propre compte ou au titre de la solidarité avec la société Lupa (art. 990 F du CGI) alors même qu'elles n'avaient pas non plus déposé de déclarations n° 2746.

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La Rédaction · Fiscalonline · 24 juin 2021
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Décisions162


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 janvier 2022, n° 19-20.471
Rejet

[…] Décision n° 10044 F […] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'administration fiscale était légitime à imposer à la taxe de 3% la société Rosemill Estate en raison de l'inobservation par celle-ci de l'article 990 E 3° du code général des impôts,

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 2007, 05-20.087, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'en application de l'article 990 F du code général des impôts, la taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1 er janvier de l'année d'imposition ; qu'en jugeant que les sociétés Quenon et Shapburg étaient au moins en 1998 des personnes interposées au sens de l'article 990 F du code général des impôts sans constater que les sociétés Quenon et Shapburg ne détenaient que des droits fiduciaires, et non des droits correspondants à la notion de possession telle qu'elle résulte de l'article 544 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 990 F du code général des impôts et de l'article 544 du code civil ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mai 1999, 97-13.661, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le société Vidrace reproche à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables sur le fondement de l'article L. 196-1 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le pourvoi, d'une part, […] le bénéfice du délai spécial de l'article R. 196-3 la décision attaquée a violé les articles L. 168 et R. 196-3 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'il en est d'autant plus ainsi que la déclaration qui doit être effectuée en vue de l'établissement de l'assiette de la taxe de 3 % instituée par l'article 990 D du Code général des impôts doit, en vertu de l'article 990 F du Code général des impôts, être accompagné du paiement de l'impôt ; […]

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  • Intérêts de retard·
  • Impôts et taxes·
  • Mise en demeure·
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