Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section I : Taxe sur les conventions d'assurances / II : Tarif
Article 1001 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1117 du 19 septembre 2011 - art. 9 (V)
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
1° Pour les assurances contre l'incendie :
A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
A 7 % ;
2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;
3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;
6° Pour toutes autres assurances :
A 9 %.
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis.
Le produit de la taxe est affecté aux départements, à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Commentaires
L. 211-1), qui a pour objet de couvrir les dommages causés à autrui par le véhicule est soumise à la TCAS au tarif de 15 % en vertu du 5° quater de l'article 1001 du CGI. […] Le 11° de l'article 995 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe sur les conventions d'assurances (TCAS), les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception de la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière […] de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances (C. assur.) […]
Lire la suite…Le 5° quater de l'article 1001 du code général des impôts (CGI) prévoit que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances (C. assur.) […] sont soumise à la TCAS au taux de 18 % en vertu du 5° bis de l'article 1001 du CGI.
Lire la suite…Décisions
[…] Du 3 au 7 décembre 2009, la Direction Générale de Finances Publiques a procédé à la vérification de la comptabilité de La société SA Prima pour l'exercice 2006, puis remettant en cause l'exonération de taxe sur les conventions d'assurances appliquée par La société SA Prima à la garantie “ frais d'obsèques “ incluse dans le contrat SAFIR , a appliqué la taxe au taux de 9% visé à l'article 1001-6° du code général des impôts . […]
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[…] A l'occasion d'un contrôle portant sur l'année 2006, l'administration fiscale a estimé que les garanties d'assistanee aux véhicules devaient être taxées au taux de 18 %, prévu à l'article 1001, 5° bis du code général des impôts.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 10 juillet 2008, n° 04/17868
[…] Attendu que la société l'Equité soutient que le taux de 18% auquel l'article 1001-5° bis du Code général des impôts soumet les “assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur” ne s'appliquerait pas aux garanties “frais de défense civile et pénale” et “protection juridique” des contrats d'assurance automobile ;
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