Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE / AUTRES DROITS ET TAXES / TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR
Article 1009 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sont exonérés de la taxe différentielle et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :
a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";
c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";
d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 avril 1986, 74375, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le directeur de l'office départemental des anciens combattants des Bouches-du-Rhône a fait savoir à M. Y…, par une lettre du 18 décembre 1984, qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur faute de remplir les conditions prévues à l'article 1009 B du code général des impôts ;
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