Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV *IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE*
Article 1378 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles ayant pour activité principale, à la date du 9 juillet 1969, la gestion d'immeubles qui leur appartiennent et qu'elles louent ou affectent à des fins charitables, éducatives, sociales, sanitaires, cultuelles ou culturelles, décident leur dissolution et la dévolution de leur actif à une ou plusieurs personnes morales constituées aux mêmes fins et soumises à l'un des régimes définis par les articles 1er à 31 de la loi du 1er juillet 1901 ou par les articles 18 à 24 de la loi du 9 décembre 1905, ces opérations ne donnent lieu à aucun autre impôt ou taxe que la perception sur les actes qui les constatent de l'imposition fixe prévue à l'article 829, à condition :
a Que les sociétés qui y procèdent aient leur siège en métropole et dans les départements d'outre-mer;
b Que lesdites opérations aient été préalablement autorisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances;
c Que la demande d'autorisation ait été déposée avant le 31 décembre 1974.