Article 1478 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 44 (V)

I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.

Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.

Lorsqu'au titre d'une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création.

Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité.

En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition.

III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la cotisation foncière des entreprises est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après la valeur locative de cette année, corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.

IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.

Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

IV bis. – Abrogé.

V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret.

Sur décision de l'organe délibérant de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.

VI. – Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente.

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Commentaires52


BOFiP · 24 avril 2024

[…] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] Il est admis que le dégrèvement pour cessation d'activité prévu à l'article 1478 du CGI ne soit pas pris en compte pour le calcul de la cotisation servant au calcul du PVA.

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www.fiscaloo.fr · 22 mars 2024

Cet article a pour objet de faire un point sur le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, son assiette, ainsi que les modalités de son paiement. […] Cela étant, les articles 1449 et suivants du code général des impôts dresse une liste limitative d'exonérations de CFE. […] Cela étant, l'article 1478 du code général des impôts prévoit que la CFE est due en cas d'exercice d'une activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition. Si une activité est créée en cours d'année, la CFE n'est pas due au titre de cette année. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :

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BOFiP · 13 décembre 2023

Les organismes exonérés de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées du a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du 1 de l'article 207 du CGI sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dès lors qu'ils exercent une activité lucrative non exonérée expressément de CFE. […] Ces organismes sont imposables sur l'activité lucrative accessoire et dissociable à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle l'activité lucrative est créée, selon les règles prévues par le II de l'article 1478 du CGI (création d'établissement).

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1Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 22 janvier 2024, n° 2117854
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / Lorsqu'au titre d'une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 12 décembre 2013, n° 1200841
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ; et qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 26 mars 2024, n° 2206495
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () / Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois ». Aux termes de l'article 1467 A de ce code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, […]

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