Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales / Section II : Dispositions particulières
Article 1639 A bis du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 77
I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.
II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.
2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.
III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.
Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette communauté d'agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence.
IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.
Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.
V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du I de l'article 1522 bis.
B. – A défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création prend fiscalement effet.
Commentaires • 227
[…] entrent désormais dans le champ de cette THRS. […] Une énième évolution législative voulue par l'article 146 du projet de loi de finances pour 2024, est venue compléter le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts avec un article 1414 B bis précisant que : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis […]
Lire la suite…[…] Le I de l'article 1639 A bis du CGI fixe le régime des délibérations que peuvent prendre les communes ou leurs groupements en faveur des dispositifs d'aides pour les activités commerciales dans les ZoRCoMiR. […] prévue à l'article 1464 G du CGI. […] Conditions d'application de l'exonération […] L'article 1382 I du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des immeubles situés dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1530 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2011 et 2012 en litige : «I.-Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. (…) / II.-La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes du III de l'article 1521 du code général des impôts : « 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. ( …) / 3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. » ; qu'aux termes de l'article 1639 A bis du même code : « (…) II 1. (…) les décisions visées au 3 de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables l'année suivante. » ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2016, n° 1401811
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. – 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; […] » ; que l'article 1639 A bis de ce même code dispose : « (…) les délibérations prévues à l'article 1647 D au titre de l'exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2013 (…). A défaut de nouvelle délibération prise à cette date, […]
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[…] Lorsque des établissements peuvent être exonérés de CFE par délibération d'une commune ou d'un EPCI, les départements pouvaient, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1464 C du CGI ou à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer la valeur ajoutée de l'entreprise à laquelle ils se rattachent pour la fraction taxée à leur profit (CGI, art. 1586 nonies, II). […] […] La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI (code général des impôts [CGI], art. 1586 nonies, I).
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