Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre III : Fonds de péréquation / Section II : Fonds nationaux / 1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
Article 1648 A bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par : Loi 96-142 1996-02-21 art. 1, art. 11, art. 12 1° JORF 24 février 1996
Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.
5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.
III. (Abrogé).
(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
(2) Pour les années 1996, 1997 et 1998, l'évolution de cette dotation obéit également aux règles définies à l'article 32 de la Loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
Commentaires • 5
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : « Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1 er mai de l'année précédent celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1 er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. » ; qu'aux termes de l'article 1648 A bis du même code : "I. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « I. La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1 er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, […] 1467 (1°), 1467 A, 1469 (1°, 2° et 3°), 1472 A bis, 1478, paragraphe I, […] Lorsque le produit des impositions visées au premier alinéa est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du code général des impôts (…) 7° Les bases d'imposition afférentes à La Poste et à France Télécom ne sont pas prises en compte pour la détermination du potentiel fiscal » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 20 juillet 2006, 05DA01358, inédit au recueil Lebon
[…] Lorsque le produit des impositions visées au premier alinéa est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du code général des impôts ( ) 7° Les bases d'imposition afférentes à La Poste et à France Télécom ne sont pas prises en compte pour la détermination du potentiel fiscal » ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée : « ( ) D. – I. […]
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