Article 1636 C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30

Modifié par : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 128 III, XVII Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 128 (V) JORF 31 décembre 2006

Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Il résulte de l'article 1636 C du CGI que les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation se calculent sur la valeur locative du logement diminuée, le cas échéant, des abattements applicables pour le calcul de la part syndicale de la taxe d'habitation (abattements votés par le syndicat de communes ou, à défaut, abattements communaux). […] L'article 1607 bis du code général des impôts (CGI) dispose qu'il est perçu une taxe spéciale d'équipement (TSE) au profit de ces établissements publics fonciers, destinée à leur permettre de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

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