Article 1469 B du Code général des impôts, CGI.
Article 1469 A quater
Article 1470
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires7

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°351791
Conclusions du rapporteur public · 24 janvier 2014

B... a alors revendiqué l'application, au titre des années 2004 et 2005, du 4° de l'article 1469 du CGI, qui autorisait les petits redevables à ne pas inclure dans leur base de taxe professionnelle la valeur locative de certaines immobilisations. […] Au titre de 2006, le contribuable a demandé l'application de l'article 1469 B, qui prévoit que, pour les redevables dont les recettes deviennent supérieures aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement fixe de 3800€ est remplacé par un abattement dégressif. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

L'article 1647 C quinquies B du code général des impôts (CGI) issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, […] réductions, dégrèvements et crédit d'impôt visés aux articles 1449 à 1466 F, 1468, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A bis, 1586 ter, […] 1464 F, 1469-3° bis, 1469-3° ter à 1469-6°et 1469 B à 1472 A bis du CGI. […] La majoration prévue par l'article 1731 du CGI s'applique sur les sommes non réglées, si à la suite de l'ordonnancement du dégrèvement transitoire de l' article 1647 B quinquies B du même code, les versements effectués au titre de la CFE, de la CVAE, […]

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3Exonération de la taxe professionnelle : qualification d’une activité de maçonnerie comme une prestation de service
alyoda.eu · 26 septembre 2011

Des dispositions des articles 1467,1469 et 1469 B du code général des impôts que la détermination de la base imposable des contribuables assujettis à la taxe professionnelle, […] l'activité en cause ne peut pas être regardée comme réalisant principalement une activité de vente de marchandise dont il assurerait par ailleurs la pose mais doit être considérée comme une prestation de service qui bénéficie du plafond d'exonération de la taxe professionnelle prévu par l'article 1469 du CGI lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros.

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Décisions33

1Tribunal administratif de Rouen, 12 février 2008, n° 0400869Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : « La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 3 800 euros (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 B du même code : « I. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 24 novembre 2011, n° 0900811Rejet

[…] qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration l'a informé de son intention de remettre en cause l'application de la réduction de la valeur locative de ses biens non passibles d'une taxe foncière obtenue sur le fondement des dispositions de l'article 1469 B du code général des impôts, le montant des recettes annuelles de l'intéressé ne permettant pas, selon elle, de faire application de cette réduction ;Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A, 1518 A bis et 1518 B, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 18 décembre 2008, n° 0801042

[…] que l'administration ne peut légalement invoquer une interprétation différente contenue dans une instruction administrative en date du 10 septembre 1996, d'ailleurs relative aux dispositions de l'article 1469 B du code général des impôts, pour soutenir que le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé aurait dû faire l'objet de modalités de calcul intégrant une pondération ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'administration ne devait pas, conformément aux dispositions précitées de l'article 1469-4° du code général des impôts, tenir compte, pour la détermination de ses bases d'impositions au titre des quatre années litigieuses, […] GENSAC B. […]

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