Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux / A : Mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties
Article 1518 bis du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi - art. 97 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993, modification directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties, et au titre de 1987, multipliées par un coefficient égal à 0,959 ;
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ;
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés non bâties ;
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les autres propriétés bâties ;
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. m) Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
Commentaires • 116
L'article 1518 B du code général des impôts (CGI) a pour objet d'éviter qu'à l'occasion de ces cessions, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre ne subissent des pertes de matière imposable trop importantes alors même que la cession des biens est sans incidence sur l'activité de l'établissement cédé. […] Modalités d'application […] La valeur locative plancher retenue en application de l'article 1518 B du CGI doit être revalorisée chaque année par application des coefficients de majoration forfaitaire prévus à l'article 1518 bis du CGI. […] article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation (…) est déterminée, […] Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (…) » ; qu'aux termes de l'article 1518 du code : « I. […] après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1518 bis du même code : « Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, […]
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[…] — la variation à la hausse, entre 2010 et 2011 de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères résulte, à titre principal, des décisions prises par l'autorité administrative et, à titre subsidiaire de la revalorisation, par application d'un coefficient forfaitaire fixé par la loi de finances (en l'espèce, 1.02), de la valeur locative foncière de la propriété du requérant à laquelle il a été procédé en vertu de l'article 1518 bis du code général des impôts ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2009, n° 0704729
[…] Considérant que le service a procédé à l'actualisation de la valeur locative ainsi déterminée, qui est la valeur locative à la date de référence de la dernière révision générale, à savoir le 1 er janvier 1970, par application des dispositions des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts ; que si M. X soutient que les taux de base appliqués sont erronés, et à supposer qu'il ait entendu contester ainsi l'application des coefficients fixés à l'article 1518 bis, il n'apporte pas au soutien de ce moyen les précisions permettant au juge de l'impôt d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
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