Article 1585 D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 16 () JORF 2 août 2003

I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante :
CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)
1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 73 euros.
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 134 euros
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings : 220 euros
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine : 192 euros
5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale :
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 273 euros
- de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros
2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence principale, par logement :
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 192 euros
- de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 386 euros
7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés : 524 euros
8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 524 euros
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 (Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et pour l'île-de-France, les valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau du présent article sont portées, pour le 1°, à 90 euros, pour le 2°, à 165 euros, pour le 3°, à 271 euros, pour le 4°, à 236 euros, pour le 5°, à 336 euros, 491 euros, 236 euros et 336 euros, pour le 6° à 475 euros, et pour les 7° à 9° à 645 euros).
Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. (Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, hors île-de -France, les valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau du présent article sont portées, pour le 1°, à 82 euros, pour le 2°, à 150 euros, pour le 3°, à 246 euros, pour le 4°, à 215 euros, pour le 5°, à 306 euros, 447 euros, 215 euros et 306 euros, pour le 6° à 432 euros, et pour les 7° à 9° à 587 euros).
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.
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Entrée en vigueur le 31 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaires47


Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

Les parts départementales et régionales de la taxe sont exonérées, dans les mêmes conditions, en vertu de l'article L. 331-8. Précisons que, dans le cadre de l'unification du recouvrement fiscal au sein de la DGFiP, ces dispositions ont, au 1er septembre 2022, été transférées sans modification aux articles 1635 quater A à quater D du CGI. […] Le d) de l'article R. 112-2 a ensuite été complété par décret10 pour préciser les surfaces concernées. […] tome III, déposé le 19 novembre 1998 (v. article 74 ter du projet de loi). […] Vous avez regardé ceux-ci comme des « locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole » et des locaux annexes, au sens de l'article 1585 D du CGI. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

* À l'occasion de la création de la partie législative du code du patrimoine, les dispositions qui précèdent ont été codifiées à droit constant5 : les dispositions relatives à l'archéologie préventive figurent désormais aux articles L. 521-1 et suivants du code du patrimoine. Le principe de la redevance est fixé à l'article L. 524-2 de ce code. Les dispositions relatives à son fait générateur figurent à l'article L. 524-4, celles relatives à ses modalités de calcul à l'article L. 524-7. […] En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux ». 7 Cette valeur était alors déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts.

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Décisions291


1Tribunal administratif de Marseille, 21 mars 2013, n° 1100361

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire : « Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1585 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « I. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 9 février 2012, n° 0400343
Rejet

[…] Considérant que la Société PAX-PROGRES-PALLAS a obtenu un permis de construire pour la transformation d'une maison de retraite en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par arrêté du maire de Bois-Colombes du 3 février 2003 ; que la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine lui a adressé le 10 juillet 2003 un avis d'imposition à la taxe locale d'équipement et à diverses autres taxes d'urbanisme, établi sur la base d'un rattachement de la construction à la 9 e catégorie prévue au I de l'article 1585 D du code général des impôts ; que la société requérante a contesté ces impôts devant le tribunal administratif de Paris qui, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 14 décembre 2011, n° 1007759
Rejet

[…] Elle soutient que l'article 1585 D du code général des impôts dispose que les locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé et les immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété, doivent être classés en catégorie 4 et non pas 5 ; qu'il ressort d'une attestation de la société d'HLM SIA Habitat qu'elle a acquis de la SCI LE CLOS SAINT-VINCENT 24 logements en état futur d'achèvement financés à l'aide d'un prêt locatif à usage social (P.L.U.S.) prévu par l'article R. 333-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ressort d'une autre attestation qu'ont été accordés des prêts à taux zéro au profit de sept appartements vendus ;

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