Article 1594 D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Modifié par : Loi 95-885 1995-08-04 art. 11 II Finances rectificative pour 1995, JORF 6 août 1995

Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.
Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite.
Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711, le taux ne peut être supérieur à :
6,5 p. 100 à compter du 1er juin 1992 ;
6 p. 100 à compter du 1er juin 1993 ;
5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1995 ;
((5 p. 100 à compter du 1er juin 1996 ou, à compter de la même date et jusqu'au 31 mai 1997, à celui applicable au 1er juin 1995 s'il est inférieur à ce taux)) (M).
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.
(M) Modification.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
5 textes citent l'article

Commentaires58


www.sbl.eu · 19 janvier 2023

En conséquent, les droits d'enregistrement ne peuvent être perçus au taux proportionnel prévu par l'article 726 du Code général des impôts (CGI) mais au droit fixe de 125 euros prévu par l'article 680 du CGI. Cette décision se fonde sur l'article 578 du Code civil qui dispose que « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, […] elle ne devrait pas être transposable à la cession démembrée d'un immeuble car l'article 683 du CGI dispose que « les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D ». […]

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Me Sylvie Personnic · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2022

les droits d'enregistrement (Art 1594 D du CGI) : il s'agit d'une taxe perçue par le département au moment de la vente. cette taxe varie, selon les départements, entre 3,80 et 4,50 %. Cette taxe s'élève à 4,50 % pour tous les départements à l'exception de l'Indre, l'Isère, le Morbihan et Mayotte.

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Décisions293


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 5 juin 2008, n° 07/00101
Cour d'appel : Confirmation

[…] agissant en qualité de marchand de biens, s'engageant à procéder à la revente du bien acquis dans le délai de quatre ans conformément aux dispositions de l'article 1115 du code général des impôts et à défaut d'avoir revendu dans ledit délai ou en cas de survenance de tout autre événement, demandant à bénéficier des dispositions de l'article 1594 D nouveau du Code Général des Impôts prenant l'engagement de garder ledit immeuble à usage d'habitation pendant une durée minimum de TROIS ANS.

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 12 mars 2024, n° 2115604
Rejet

[…] Aux termes de l'article 196 de la loi de finances pour 2020 : « I. – Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement intervenu en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 12 février 2009, n° 08/00083

[…] - “ JOCEMAR” SARL au capital de 200 €, 508 881 166 MARSEILLE 2008 B 4059, dont le siège social est […], prise en la personne de son gérant en exercice, agissant en qualité de marchand de biens s'engageant à procéder à la revente du bien acquis dans le délai de quatre ans conformément aux dispositions de l'article 1115 du code général des impôts et à défaut d'avoir revendu dans ledit délai ou en cas de survenance de tout autre événement, demandant à bénéficier des dispositions de l'article 1594 D nouveau du Code Général des Impôts prenant l'engagement de garder ledit immeuble à usage d'habitation pendant une durée minimum de trois ans,

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