Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre IV : Autres droits et taxes
Article 1599 F du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24
Modifié par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985
a. Aux bénéficiaires des articles L 36 et L 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
b. Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible" ;
c. Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible" ;
d. Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.
Commentaires • 43
En ce qui concerne la fiscalité des véhicules légers, des exonérations de la vignette automobile sont spécialement prévues à l'article 1599 F du code général des impôts : sont exonérés tous les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dont sont propriétaires (ou locataires de longue durée) les personnes physiques. Les sociétés bénéficient également d'une exonération, dans la limite de trois véhicules légers (au choix de l'entreprise si elle dispose de plus de trois de ces véhicules).
Lire la suite…En ce qui concerne la taxation des véhicules, conformément à l'article 1599 F du code général des impôts, les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes bénéficient de l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, dite « vignette automobile », lorsqu'ils appartiennent à des personnes physiques. Les sociétés bénéficient, à ce même titre, d'une exonération, dans la limite de trois véhicules légers, au choix de l'entreprise si elle dispose de plus de trois de ces véhicules.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que l'article 6 de la loi de finances initiale pour 2001 a modifié les articles du code général des impôts relatifs à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1 er décembre 2000, étendant les cas d'exonération aux véhicules des personnes physiques, à ceux des associations et des établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés et à ceux des associations de la loi 1901 et aux autres organismes visés à l'article 1599 F du code général des impôts ; que ces dispositions ont prévu que la perte de ressources résultant, pour les départements, […]
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Il résulte du c de l'article 1599 F du C.G.I. et de l'article 153 J de son annexe IV que l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est accordée aux infirmes civils justifiant qu'ils possèdent la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, avec la mention "station debout pénible". L'octroi de cette exonération n'étant en rien subordonnée à la production d'une décision de l'autorité préfectorale, la décision par laquelle un inspecteur principal de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, par délégation du préfet, fait connaître au titulaire d'une carte d'invalidité qu'il ne peut bénéficier de ladite exonération est entachée d'incompétence.
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 mars 1996, 127723, inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Jacques X… ;
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En ce qui concerne la fiscalité des véhicules légers, des exonérations de la vignette automobile sont spécialement prévues à l'article 1599 F du code général des impôts : sont exonérés tous les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dont sont propriétaires (ou locataires de longue durée) les personnes physiques. Les sociétés bénéficient également d'une exonération, dans la limite de trois véhicules légers (au choix de l'entreprise si elle dispose de plus de trois de ces véhicules).
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