Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
Article 1609 nonies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi n°91-1256 du 17 décembre 1991 - art. 1 () JORF 19 décembre 1991
Modifié par : Loi - art. 62 () JORF 31 décembre 1991
II. Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies ou de l'article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
III. Les communautés ou les syndicats d'agglomérations nouvelles se substituent aux syndicats communautaires d'aménagement visés à l'article 1609 sexies à une date fixée par décret.
IV. Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l'article 1379 peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres.
Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune.
Commentaires • 6
Décisions • 21
[…] 3. Considérant que M me D-YAgata a fermé, le 1 er juillet 2012, son cabinet d'orthophoniste situé à Talence et a transféré son activité sur la commune de Bordeaux, à son adresse personnelle ; que ces deux communes font partie de la Communauté urbaine de Bordeaux ; que cette dernière s'étant, en vertu des dispositions précitées de l'article 1609 nonies B du CGI, substituée aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, le transfert d'une activité à l'intérieur du périmètre de cet établissement public de coopération intercommunale n'est pas susceptible de faire bénéficier le redevable de la cotisation foncière des entreprises du dégrèvement prévu à l'article 1478 du CGI ;
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[…] D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». Aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, issu de la même loi, dans sa version applicable à l'année 2010 : " I. […] 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2012, n° 1007288
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la taxe en litige : « III. – 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A. » ;
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