Article 1628 quater du Code général des impôts

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Version12/06/2011

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27

Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989

I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des sociétés d'assurances ou assureurs, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (1).
II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article 366 ter du code rural relatif à l'indemnisation des accidents corporels de chasse sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance.
Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2).
(1) Annexe I, art. 305 AA à 305 AG.
(2) Annexe II, art. 325 à 327.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
4 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 12 août 2015

[…] - les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement perçues au profit des communes (code général des impôts [CGI], art. 1584), des départements (CGI, art. 1595) et du fonds de péréquation départemental (CGI, art. 1595 bis) ; - la taxe d'accroissement […] pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile et de chasse (BOI-TCAS-AUT-20) [CGI, art. 1628 quater, abrogé au 1 er janvier 2014] ; […] , à l'article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime (CGI, art. 793, 2-3°).

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Le fonds de garantie institué par l'article L 421-1 du code des assurances est alimenté par la contribution des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (CGI, art. 1628 quater et code des assurances, art. L 421-4).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 19 juin 2012, n° 1202292
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1628 quater du code général des impôts : « I. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 8 mars 2013, n° 1300755
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1628 quater du code général des impôts : « I. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 6 août 2014, n° 1301286
Rejet

[…] — conformément au 4° de l'article 322 de l'annexe II du code général des impôts, la contribution de 10 % prévue à l'article 1628 quater I du code précité est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement ;

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