Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section I quater : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Article 1628 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27
Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989
II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article 366 ter du code rural relatif à l'indemnisation des accidents corporels de chasse sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance.
Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2).
(1) Annexe I, art. 305 AA à 305 AG.
(2) Annexe II, art. 325 à 327.
Commentaires • 2
[…] Le fonds de garantie institué par l'article L 421-1 du code des assurances est alimenté par la contribution des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (CGI, art. 1628 quater et code des assurances, art. L 421-4).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1628 quater du code général des impôts : « I. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1628 quater du code général des impôts : « I. […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 6 août 2014, n° 1301286
[…] — conformément au 4° de l'article 322 de l'annexe II du code général des impôts, la contribution de 10 % prévue à l'article 1628 quater I du code précité est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement ;
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[…] - les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement perçues au profit des communes (code général des impôts [CGI], art. 1584), des départements (CGI, art. 1595) et du fonds de péréquation départemental (CGI, art. 1595 bis) ; - la taxe d'accroissement […] pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile et de chasse (BOI-TCAS-AUT-20) [CGI, art. 1628 quater, abrogé au 1 er janvier 2014] ; […] , à l'article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime (CGI, art. 793, 2-3°).
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