Article L421-1 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L420-1 (T), Code des assurances - art. L420-1 (M)

Directive transposée : Directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Il est institué un fonds de garantie chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le fonds de garanties paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne.
Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique.
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 15-10.311, Inédit
Rejet

[…] qu'ayant pris en charge l'indemnisation de M me X… au terme d'une transaction conclue avec cette dernière, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a adressé à M. Y… une mise en demeure d'avoir à lui rembourser le montant de l'indemnité versée pour son compte à la victime sur le fondement de l'article L. 421-1 du code des assurances ; que M. Y… a assigné le FGAO devant un tribunal de grande instance afin de voir juger inopposable la transaction conclue avec M me X… ; qu'il a posé, lors de cette instance, […] -arrêt des activités professionnelles du 7/03/2006 au 1/05/2006, puis mi-temps thérapeutique jusqu'au 2/01/2007, […]

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  • Transaction·
  • Victime·
  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Dommage·
  • Procès équitable·
  • Préjudice·
  • Poste·
  • Auteur·
  • Consolidation

2Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 11 janvier 2018, n° 15/07158
Confirmation

[…] Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, X, article L421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est […], pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de […], où est géré le dossier

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  • Assurances obligatoires·
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  • Aide juridictionnelle·
  • Ordonnance·
  • Expertise·
  • Assurance maladie·
  • Appel·
  • Maladie·
  • Ministère public·
  • Satisfactoire

3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 24 octobre 2012, n° 11/09294
Infirmation partielle

[…] Considérant que comme le fait valoir le Y à l'appui de son recours, il résulte des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances qu'il ne peut être condamné à prendre en charge la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ni davantage à verser à M me B C une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi que l'a décidé le premier juge ; qu'en outre, la décision doit lui être déclarée opposable et non commune ;

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  • Assurances obligatoires·
  • Fonds de garantie·
  • Provision·
  • Dommage·
  • Expert·
  • Ordonnance·
  • Rémunération·
  • Préjudice·
  • Commune·
  • Indemnisation
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