Article 1628 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version31/03/2001
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Version12/06/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000

I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des entreprises d'assurances, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement (1).
II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances relatif à l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 423-16 du code de l'environnement est obligatoire sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance.
Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2).
(1) Voir les articles 322 et 322 A de l'annexe II.
(2) Voir les articles 323 à 323 A de l'annexe II.
(2) Annexe II, art. 325 à 327.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 12 juin 2011
4 textes citent l'article

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BOFiP · 12 août 2015

[…] - les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement perçues au profit des communes (code général des impôts [CGI], art. 1584), des départements (CGI, art. 1595) et du fonds de péréquation départemental (CGI, art. 1595 bis) ; - la taxe d'accroissement […] pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile et de chasse (BOI-TCAS-AUT-20) [CGI, art. 1628 quater, abrogé au 1 er janvier 2014] ; […] , à l'article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime (CGI, art. 793, 2-3°).

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Le fonds de garantie institué par l'article L 421-1 du code des assurances est alimenté par la contribution des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (CGI, art. 1628 quater et code des assurances, art. L 421-4).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 19 juin 2012, n° 1202292
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1628 quater du code général des impôts : « I. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 8 mars 2013, n° 1300755
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1628 quater du code général des impôts : « I. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 6 août 2014, n° 1301286
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[…] — conformément au 4° de l'article 322 de l'annexe II du code général des impôts, la contribution de 10 % prévue à l'article 1628 quater I du code précité est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement ;

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