Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Cette taxe est applicable :
1° Aux locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession et compris dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948;
2° Aux locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux soumis à la taxe en vertu du 1°;
3° Aux locaux situés dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 qui, affectés à usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial postérieurement à la publication de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970.
II En sont exonérés les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré.
En sont également exonérés les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée.
III La taxe additionnelle au droit de bail est due au taux uniforme de 3,50 %.
IV La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions.
V La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due en vertu du I-2°, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire [*redevables*].
L'exclusion de la taxe additionnelle de cette liste est donc tacite et d'ailleurs se justifie moins aujourd'hui que dans le passe puisque cette taxe de caractere parafiscal etait versee a l'agence pour l'amelioration de l'habitat alors qu'aujourd'hui il s'agit d'une recette fiscale versee a l'Etat seul. […] l'article 1635 A du code general des impots (ed. 1987-1988) dispose que, […] notamment dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations a loyer modere qui sont expressement exoneres du versement de la taxe additionnelle au droit de bail par l'article 1635 A-II du code general des impots (CGI). […] Le meme article (ed. 1987-1988) precise en outre que la taxe additionnelle au droit de bail « est a la charge du proprietaire ou du bailleur ». […]
Lire la suite…Cette taxe est soumise à deux taux, l'un de O,50 p. 100 et l'autre de 3,5 p. 100. […] Réponse. […] -L'article 1635 A du code général des impôts assujettit à la taxe additionnelle au droit de bail, au taux de 3,5 p. 100, les logements achevés avant le 1er septembre 1948, et au taux de 0,5 p. 100, les logements achevés entre le 1er septembre 1948 et le 31 décembre 1975. […]
Lire la suite…° Lorsque dans des locaux donnés à bail le preneur exerce conjointement une activité professionnelle au sens de l'article 1635 A du Code général des impôts et une activité commerciale, la taxe additionnelle au droit de bail n'est due que si la superficie des locaux affectés à l'activité professionnelle est supérieure à celle affectée à l'activité commerciale, la taxe étant assise sur l'intégralité du loyer stipulé augmenté des charges imposées au preneur ou sur la valeur locative réelle totale des biens loués si elle est supérieure. […]
[…] Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 novembre 1989, présentée par M. Emile X…, demeurant à Lothiers, Luant (36350) ; M. X… demande à la Cour : […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1635 A IV et 736 du code général des impôts que la taxe additionnelle au droit de bail constitue un droit d'enregistrement ; qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article L 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d'enregistrement, … le tribunal compétent est le tribunal de grande instance … » ;
[…] Attendu que le contrat de bail stipule qu'au titre des charges, la locataire remboursera au bailleur la contribution sur les revenus locatifs et la taxe foncière à hauteur de 20 % de la taxe foncière de l'ensemble immobilier du bailleur à cette adresse ainsi que la contribution sur les revenus locatifs prévue par l'article 1635 A du CGI ;
. - Il est confirme a l'honorable parlementaire que la taxe additionnelle au droit de bail prevue a l'article 1635 A du code general des impots n'est pas exigible sur les locations d'immeubles construits avant 1948 si les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1o il faut que les immeubles aient fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction qui sont exclus des charges deductibles pour la determination des revenus fonciers. […] Cette derogation a la regle prevue a l'article 1635 A precite est d'interpretation stricte. Des lors, la circonstance que des locaux aient fait l'objet de travaux repondant aux normes de confort de l'ANAH ne saurait, a elle seule, justifier une exoneration de la taxe additionnelle.
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