Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles
Article 1635 bis A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Modifié par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 35 (Ab) JORF 31 décembre 1986 : suppression de dispositions devenues sans objet
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).
Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.
Son taux est fixé à :
10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;
5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.
Ces taux sont portés respectivement à 13 % et à 7 % pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1987.
Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.
2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, une contribution additionnelle complémentaire de 5% sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitants agricoles.
Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (2) ;
3° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
a. Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;
b. Dans les autres circonscriptions :
30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au a. ;
30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965. art. 1 modifié.
(2) Arrêté à émettre.
Commentaires • 2
Un contribuable avait présenté à la formalité de l'enregistrement les actes constatant des cessions de parcelles loties mais il n'avait ni à ce moment ni ultérieurement souscrit la déclaration spéciale destinée à faire apparaître l'existence des profits passibles du prélèvement de 50 % visé à l'article 244 bis du CGI, ni produit les justifications dont cette déclaration devait être appuyée. […] ="LEGIARTI000026946771">CGI, […] - les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement perçues au profit des communes (code général des impôts [CGI], art. 1584), […] - la contribution destinée à l'alimentation du fonds national de garantie des calamités agricoles (CGI, art. 1635 bis A).
Lire la suite…Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 12LY03113, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que la société requérante n'a pas produit le timbre de 35 euros prévu par l'article 1635 bis A du code général des impôts, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs, alors que la décision de rejet de sa réclamation précisait que la contribution prévue par cet article était exigible dès l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'ainsi c'est à bon droit que le président de la 4 e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande enregistrée le 28 septembre 2012 ;
Lire la suite…- Introduction de l'instance·
- Formes de la requête·
- Voies de recours·
- Droit de timbre·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Cotisations·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Économie
[…] - le fonds national de gestion des risques en agriculture (CGI, art. 1635 bis A). […] , pensions et rentes viagères et les retenues à la source afférentes à certains produits ou sommes perçues par des non domiciliés visées à l'article 182 A du CGI, l'article 182 A bis du CGI et l'article 182 B du CGI (CGI, art. 1671 A).
Lire la suite…