Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS / ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE / REGIONS
Article 1635 bis F du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/12/1980
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Version01/01/1982
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Version09/01/1983
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Version01/01/1985
Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 59 () JORF 31 DECEMBRE 1980
Le taux de chacune des taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est fixé par le conseil régional [*autorité compétente*] conformément aux dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.
Les décisions relatives aux taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.
Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.
Les décisions relatives aux taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.
Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.
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