Article 1609 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1980

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 61 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

Modifié par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 31 (V) JORF 11 JANVIER 1980

Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de la métropole lorraine.
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 47 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1).
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que la taxe régionale mentionnée à l'article 1609 decies et conformément aux modalités définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C.
(1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-I.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 septembre 1982
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Commentaires42


www.legifiscal.fr · 4 janvier 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

-Outre celles prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les ressources dont bénéficie l'agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l'article 1609 novovicies et à l'article 1609 tricies du code général des impôts ainsi qu'au II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2021

Le deuxième volet des prescriptions porte sur l'obligation de réaliser l'inventaire des émissions atmosphériques, dans le but d'évaluer la contribution de chaque source d'émission à la pollution de l'air, de suivre ces émissions et d'identifier et mobiliser les gisements de réduction des émissions de polluants atmosphériques. 1 Aéroports soumis à l'article 1609 quaterdicies A du code général des impôts, c'est-à-dire la taxe sur les nuisances sonores aériennes : Bâle-Mulhouse, Beauvais-Tillé, Bordeaux-Mérignac, […]

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Décisions31


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 9 octobre 2008, 06PA02691
Annulation

z19-06-04z Des recueils se présentant comme des ensembles imprimés et reliés en cuir, publiés sous un titre et contenant la réédition de numéros de la revue Sciences et vie des années 1913 et 1914, constituent non pas des périodiques, mais des ouvrages de librairie au sens de l'article 1609 duodecies du code général des impôts (CGI), alors même qu'ils se bornent à reproduire in extenso et sans ajout des publications périodiques publiées avant l'institution de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie. Est sans incidence la circonstance que ces recueils ont été vendus exclusivement par correspondance aux abonnés de la revue.

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  • 1609 duodecies du cgi)·
  • Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées·
  • Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie (art·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Ouvrage de librairie·
  • Librairie·
  • Ouvrage·
  • Redevance·
  • Dépense

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 avril 2023, 21VE01431, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision d'autorisation ne méconnaît pas le principe d'égalité dans l'application des dispositions des articles du livre VI du code de la sécurité intérieure et de l'article 1609 quintricies du code général des impôts ;

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  • Activité·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Sécurité privée·
  • Transport·
  • Fond·
  • Agrément·
  • Maintenance·
  • Sociétés·
  • Autorisation

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 4 avril 2008, 296601, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre retenu par le dossier de consultation présenté par Aéroports de Paris pour les exercices précédant la conclusion du contrat a excédé le périmètre défini par l'article 1 er du décret du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes, en ce qu'il comporte, en plus des activités qui doivent être comprises dans le périmètre de régulation, les activités d'assistance en escale autres que celles mentionnées à l'article R. 2166 du code de l'aviation civile ainsi que les activités dont le financement relève des articles 1609 quatervicies et 1609 quatervivies A du code général des impôts, […]

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Document parlementaire0

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