Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés / I : Centres de gestion agréés
Article 1649 quater E du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37
Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale. Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II.
Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements et documents utiles afin de procéder, sous leur propre responsabilité, à un examen annuel en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger, puis à l'examen annuel de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales.
Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité.
Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.
Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.
Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.
Commentaires • 29
Par ailleurs, le bénéfice du délai spécial de reprise de deux ans prévu par le deuxième alinéa, alors en vigueur, de l'article L. 169 du LPF, était subordonné à la réception, par le service des impôts des entreprises, dans le délai de huit mois prévu aux art. 1649 quater E et 1649 quater H du CGI à compter de la réception par le centre de gestion agréé ou l'association agréée des déclarations de leur adhérent, de la copie du compte rendu de mission établi par ces centres […] de cet article 4. […] de l'article 38 du même décret.
Lire la suite…[…] les revenus professionnels de ces contribuables faisaient l'objet d'un délai de reprise de deux ans, à la condition, d'une part, que l'organisme de gestion agréée ait transmis au service des impôts des entreprises compétent le compte-rendu de sa mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du CGI au titre de la période d'imposition concernée, et, d'autre part, qu'aucune pénalité autre que les intérêts de retard n'aient été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées par ce 2e alinéa. […] En vertu de l'article 1649 quater E du CGI, […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] – l'article L. 169 du livre des procédures fiscales s'applique en combinaison avec les articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts et la limitation du délai de reprise qu'il prévoit ne concerne que les déclarations de résultats ;
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[…] Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, […] dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2014, n° 1403549
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise vient à expiration à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'impôt sur le revenu est dû ; […] ou au cours de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et H. du code général des impôts ; qu'en vertu des dispositions de ces derniers articles, les associations agréées de professions libérales doivent, […]
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[…] Aux termes de l'article 1649 quater E du CGI et de l'article 371 E de l'annexe II au CGI (pour les CGA), de l'article 1649 quater H du CGI et de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI (pour les AA) et de l'article 1649 quater K ter du CGI et de l'1 L'article 371 A bis de l'annexe II au code général des impôts (CGI) et l'article 371 M bis de l'annexe II au CGI prévoient que les centres de gestion agréés (CGA) et les associations agréées (AA) dans le prolongement de leurs missions obligatoires, peuvent fournir à toute entreprise et tout professionnel quelle que soit sa forme juridique une aide […] Il peut être réalisé par le CGA, […]
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