Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité.



pendant 7 jours
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, repris à l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : … b … qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts applicable aux impositions contestées : « Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention… ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfice ou de revenus…, ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653.C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts alors en vigueur « Lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, […] sur le motif que les opérations litigieuses constituaient un abus de droit ; que, même en l'absence de citation expresse des dispositions de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, les précisions données étaient suffisantes pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs des redressements envisagés et lui permettre de discuter utilement le bien-fondé de ces redressements ;
Il est précisé que cet arrêt a été rendu sous le régime applicable depuis l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification et harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale (ancien article 1649 quinquies B du code général des impôts [CGI], transféré à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales [LPF]). […] L'incorporation directe de bénéfices au capital est, par application de l'article 113 du CGI, assimilée à une capitalisation de réserves. […] Lorsque les droits sociaux ont été reçus dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du CGI, […]
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