Article 1649 quinquies B du Code général des impôts, CGI.
Article 1649 quinquies A
Article 1649 quinquies C
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires9

BOFiP · 20 décembre 2019

Il est précisé que cet arrêt a été rendu sous le régime applicable depuis l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification et harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale (ancien article 1649 quinquies B du code général des impôts [CGI], transféré à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales [LPF]). […] L'incorporation directe de bénéfices au capital est, par application de l'article 113 du CGI, assimilée à une capitalisation de réserves. […] Lorsque les droits sociaux ont été reçus dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du CGI, […]

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2CE, 29/12/1995, n° 133251, JominiAccès limité
Bulletin Joly Sociétés · 1 avril 1996

3CAA, 26/05/1992, n° 90LY00102, 90LY00110, Sté Régie immobilière de VilleurbanneAccès limité
Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 1992
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Décisions174

1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 mai 1993, 91NT00684, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, repris à l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : … b … qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. […]

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2Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 9 décembre 1987, n° 51709Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts applicable aux impositions contestées : « Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention… ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfice ou de revenus…, ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653.C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité » ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1989, 89NC00186, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts alors en vigueur « Lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, […] sur le motif que les opérations litigieuses constituaient un abus de droit ; que, même en l'absence de citation expresse des dispositions de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, les précisions données étaient suffisantes pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs des redressements envisagés et lui permettre de discuter utilement le bien-fondé de ces redressements ;

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