Article 1649 quinquies C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L. 80

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 L'administration peut effectuer toutes compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies et les taxes visées dans le chapitre III (sections I et II, VII à IX) du titre premier de la première partie, établis au titre d'une même année.
2 Les compensations prévues au 1 peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne soit la taxe sur la valeur ajoutée, soit les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
3 Les compensations de droits prévues aux 1 et 2 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions14


1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16 juin 2022, 20DA00652, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Toutefois, l'absence de déclaration rectificative souscrite dans le délai prévu par les dispositions, citées au point 3, du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande. […] La SCI Bali, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1649 quinquies C de l'ancien code général des impôts, abrogées à compter du 1er janvier 1982, n'est, en tout état de cause, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Bali·
  • Droit à déduction·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Déclaration·
  • Crédit·
  • Procédures fiscales·
  • Administration·
  • Contribuable

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 28 avril 1982, 15058, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] que, sans contester le bien-fonde de cette imposition, m. X… lui a oppose, sur le fondement de l'article 1649 quinquies c.3 du code general des impots, la compensation avec un credit de taxes au 31 decembre 1969, d'un montant de 1.071.505 f, correspondant a des travaux effectues en 1968 et 1969, […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Requêtes au Conseil d'État·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Questions communes·
  • Recours incident·
  • Compensation·
  • Recevabilité·
  • Généralités

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 octobre 1984, 37467, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 247-2 et 1946-2 du C.G.I. et des articles 1649 quinquies C et 1955 du même code dans leur rédaction applicable à l'espèce que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période en litige. Si un redevable a la faculté de réparer une omission, ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables et ce, même en cours de vérification de sa comptabilité, c'est, toutefois, à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus.

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Nécessité d'une déclaration rectificative·
  • Règles propres au contentieux des t.c.a·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Imposition·
  • Imputation·
  • Impôt·
  • Comptabilité
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