Article 1649 quinquies D du Code général des impôts, CGI.
Article 1649 quinquies CArticle 1649 quinquies E
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1

1Conseil d’Etat, Section, 12 février 1988, Comité intercoopératif et professionnel du logement, requête numéro 50368, rec. p. 57
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] qui a été imposé conformément aux déclarations qu'il avait lui-même souscrites, n'est pas fondé à soutenir que le service aurait dû user de la procédure de redressement contradictoire dans les conditions prévues aux articles 1649 quinquies A et 1649 quinquies D du code général des impôts alors en vigueur ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés […] 206 et ne peut être assujetti à l'impôt sur les sociétés au titre des années susmentionnées sur le fondement desdites dispositions du 1 de l'article 206 mais seulement dans les limites qui sont définies au 5 du même article et au taux fixé à l'article 219 bis ; Considérant que, […]

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Décisions9

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 novembre 1993, 76975, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressements du 19 décembre 1979 mentionne que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que par suite le moyen fondé sur la violation de l'article 1649 quinquies D du code général des impôts manque en fait ;Considérant que les litiges relatifs aux plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques ne sont pas au nombre des questions pour lesquelles la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente en vertu de l'article 1649 quinquies A3 du code général des impôts alors applicable ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 mars 1991, 89BX01914, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant, en second lieu, que M. DELPOUX ne peut utilement se prévaloir de ce que la lettre 2172 datée du 12 mai 1981 par laquelle le vérificateur lui a demandé des justifications sur l'excédent des disponibilités employées par rapport aux disponibilités dégagées et sur les crédits non justifiés au cours des années vérifiées, serait entachée d'irrégularité faute d'avoir indiqué au contribuable comme le prévoit l'article 1649 quinquies D, la possibilité pour lui de se faire assister d'un conseil, dès lors qu'un tel document qui ne constitue ni une proposition de redressement ni une notification de redressement, n'est nullement soumis à l'obligation légale de comporter une telle mention ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 4 juillet 1984, 34988, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, une instruction du 25 mai 1965 et une note du 6 mars 1968 qui, […] Considérant, enfin, qu'il ressort des mentions du redressement notifié le 26 février 1970 que celui-ci indiquait à M. X… qu'il avait la possibilité, en application de l'article 1649 quinquies D du code, de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter de ce redressement ; qu'ainsi, […] subsidiairement, au rétablissement de M. X… à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire, au titre ds années 1966, 1967 et 1968, […]

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Document parlementaire0

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