Article 1649 septies E du Code général des impôts, CGI.
Article 1649 septies D
Article 1649 septies F
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491690
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2024

En vertu du 1 de l'article 109 du CGI, que l'on ne présente plus mais dont le maniement n'est pas aisé pour autant, […] actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». L'article 110 précise que « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ». […] Vous aviez alors fondé cette solution sur une combinaison de l'article 1649 septies E avec l'article 110 du CGI, en interprétant la notion de « bénéfices (…) qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » au sens de ce dernier article comme renvoyant au bénéfice corrigé après cascade, […]

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2CAA, 31/03/1992, n° 90PA00732, Via AssurancesAccès limité
Bulletin Joly Sociétés · 1 septembre 1992
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Décisions65

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 mars 1988, 65370, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : « 1- En cas de vérification simultanée des taxes sur lechiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 février 1995, 93LY00934, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant enfin, que le bénéfice des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts, reprises à l'article L.77 du livre des procédures fiscales, dans leurs rédactions applicables aux années 1981 et 1982, relatives à l'imputation sur les résultats des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée faisant suite à une vérification de comptabilité, est subordonné, notamment, à la condition que le contribuable en fasse la demande avant la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de la vérification ; que M. X…, qui n'a pas observé cette formalité, ne peut, dès lors, prétendre à la déduction prévue par ces dispositions ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 19 avril 1989, 42759, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière « ARJAC » n'ayant eu la disposition d'aucun revenu foncier au titre de l'exercice clos en 1976, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a compris une fraction de ce revenu dans les bases de l'imposition contestée ; que cette fraction ne s'élève toutefois, le service ayant, pour le calcul de son montant, fait application des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts, qu'à 660 693 F et non, comme l'allégue M. X…, à 812 460 F ; qu'il est, dès lors, seulement fondé à demander la réformation, dans cette limite, des dispositions des jugements du tribunal administratif de Nancy en date du 11 mars 1982 et du 11 juillet 1985 relatives à ce chef de conclusions ;

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