Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F ;
2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250.000 F;
3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.000.000 F;
4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250.000 F. Toutefois, l'expiration de ce délai n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
Les dispositions du premier alinéa sont valables même dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.

pendant 7 jours
[…] a été établi par un agent appartenant à l'un des corps prévus à l'article 373 de l'annexe II au code général des impôts affecté au centre des impôts dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société ; […] aurait excédé la durée légale prévue par les dispositions de l'article 1649 septies F du code général des impôts, […] qu'aux termes de l'article 1649 du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, […]
Contribuable ayant opté à compter de l'exercice 1967 pour l'imposition d'après le régime du bénéfice réel et ayant évalué à l'actif de son bilan du 31 décembre 1967 ses immobilisations incorporelles pour une valeur de 260000 F. ; au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1968, il a inscrit lesdites immobilisations pour une valeur de 340000 F.. […] Sur la regularite de la procedure d'imposition : considerant qu'aux termes de l'article 1649 septies f du code general des impots « sous peine de nullite de l'imposition, la verification sur place des livres et documents comptables ne peut s'etendre sur une duree superieure a trois mois. […]
[…] Considerant que si, aux termes des articles 1649 septies a 1649 septies f du code general des impots, les verifications doivent se derouler chez le contribuable, il resulte de l'instruction que si, apres avoir commence chez le sieur y… la verification du chiffre d'affaires declare pour la periode en litige s'est poursuivie et achevee dans le cabinet de son comptable, […]