Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES* / ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT / VERIFICATIONS
Article 1649 septies G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Qu'aucune infraction exclusive de la bonne foi n'ait été relevée au cours de la vérification;
2° Qu'à l'appui de leur demande, les intéressés déposent des relevés ou déclarations complémentaires;
3° Qu'ils s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt desdits relevés ou déclarations et selon les modalités qui sont fixées par décret (1), les rappels de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué ci-dessus.
A défaut de versement dans le délai prévu, il sera procédé, selon les règles propres à chaque catégorie d'impôts, au recouvrement des droits simples ainsi que de l'indemnité ou de l'intérêt de retard visé aux articles 1728 et 1734.
1) Annexe III, art. 344 J.
Commentaire • 1
Décisions • 27
Les dispositions des articles 1649 septiès B et 1649 septiès F du C.G.I. ne concernent que les contribuables soumis à l'obligation de tenir une comptabilité par le régime fiscal auquel ils sont soumis à raison de l'activité d'où ils tirent leurs revenus. […] Considerant, enfin, que les dispositions alors en vigueur de l'article 1649 septies g du code general des impots, ayant pour objet de garantir les contribuables contre les changements d'interpretation des textes fiscaux par l'administration, ne mettaient pas obstacle au rehaussement d'imposition litigieux qui est fonde, […]
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[…] Sur le moyen tire de l'article 100 de la loi du 28 decembre 1959 codifie a l'article 1649 septies g ancien du code general des impots : – cons. Qu'aux termes des dispositions de l'article 100 de la loi du 28 decembre 1959 codifiees a l'article 1649 septies g ancien du code general des impots « il ne sera procede a aucun rehaussement d'impositions anterieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un differend sur l'interpretation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est demontre que l'interpretation sur laquelle est fondee la premiere decision a ete, a l'epoque, formellement admise par l'administration » ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1983, 24807, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Sur les penalites : considerant qu'en vertu de l'article 1728 du code general des impots, lorsque les bases ou les elements d'imposition declarees par le contribuable en vue de l'etablissement de l'impot sur le revenu sont insuffisantes, le montant des droits eludes est majore d'un interet de retard calcule dans les conditions fixees a l'article 1734 du code ; […] Toutefois, en ce qui concerne les impots sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impot sur les societes… le point de depart du calcul des interets de retard prevus aux articles 1649 septies g et 1728 est le 1 er juillet de l'annee suivant celle au titre de laquelle l'imposition est etablie… – 3. […]
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Mais cela couvre également les réponses ministérielles fiscales, dont vous jugez depuis 1968 qu'elles sont opposables à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article 100 de la loi du 28 décembre 1958, reprises à l'article 1649 septies G du code général des impôts, et figurant Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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