Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 28 () JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Par espèce, le taux à prendre est égal :
- pour les gros bovins et les veaux, à 0,37 % du prix au kilogramme net des gros bovins obtenu en affectant le prix d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilogramme vif, d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 %;
- pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,25 % du prix au kilogramme net des gros bovins défini ci-dessus;
- pour les ovins, à 0,21 % du prix de base communautaire de la viande ovine, et pour les caprins à 0,18 % de ce même prix;
- pour les porcins, à 0,54 % du prix de base communautaire;
- pour les volailles, à 0,14 % du prix obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement pour le poulet éviscéré avec abats.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce :
- les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre;
- le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges agricoles.
Le tarif de la taxe est exprimé en francs kilogramme net (1).
1) Pour l'année 1981, arrêté du 26 décembre 1980 (J.O. du 31). Pour l'année 1982, arrê té du 30 décembre 1981 (J.O. du 20 janvier 1982). Pour l'année 1983, arrêté du 30 décembre 1982 (J.O. du 12 janvier 1983). Pour l'année 1984, arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 31). Pour l'année 1985, arrêté du 21 décembre 1984 (JO du 30).
[…] « aux motifs que, sur l'exonération en vertu de l'article 27 de la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 ; ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, la directive communautaire du 19 octobre 1992 posant le principe de la taxation de l'alcool pur prévoit des exonérations pour l'utilisation de l'alcool à des fins médicales dans les hôpitaux ainsi que les pharmacies, directive transposée par l'ordonnance du 29 août 2001, qui crée dans le code général des impôts un article 302 D bis g prévoyant une exonération à cette taxation pour les alcools utilisés « à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux ou établissements similaires ainsi que dans les pharmacies » ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 302 bis F du code général des impôts alors en vigueur : "Une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue : ** Dans les abattoirs publics, à concurrence de 67 % sur les viandes de l'espèce bovine et de 57 % sur les viandes des autres espèces, pour le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 % et 43 % pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements propriétaires desdits abattoirs" ; qu'aux termes de l'article 302 bis G : "Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de viande net, pour une année civile, à partir des prix directeurs définis ci-dessous, en vigueur au 15 novembre de l'année précédente.