Article 1679 quinquies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

La cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 3 000 €.

L'acompte est exigible le 31 mai. Cet acompte est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du I de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.

A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales et assorti des garanties et sûretés prévues par le présent code.

Le versement du solde est exigible à partir du 1er décembre. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

Toutefois, par dérogation aux règles du même article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, en remettant au comptable public chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises une déclaration datée et signée.

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Commentaires23


BOFiP · 24 avril 2024

En application de l'article 1679 quinquies du CGI, le montant du solde de CFE peut être réduit, sous la responsabilité des redevables, du montant du PVA attendu. […] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […]

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] En application de l'article 1679 quinquies du CGI, le montant du solde de CFE peut être réduit, sous la responsabilité des redevables, du montant du PVA attendu. […] […] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un dégrèvement pour les entreprises dont la contribution économique territoriale (CET) est supérieure à 1,625 % de leur valeur ajoutée.

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Décisions107


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 20 octobre 2004, 256550, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du même code : … Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 23 février 2016, n° 1204445
Rejet

[…] — c'est à tort que le service a procédé au recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en même temps que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) alors qu'aucune disposition législative n'organisait les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et que celle-ci ne pouvait être recouvrée selon les modalités prévues aux articles 1679 quinquies et 1679 septies du code général des impôts qui organisent seulement les modalités de recouvrement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 29 juillet 2014, n° 1204078
Rejet

[…] Elle soutient que les dispositions de l'article 1600 II et III du code général des impôts ne précisent pas les modalités de recouvrement des taxes additionnelles aux deux cotisations, CFE et CVAE ; que c'est à l'article 1679 quinquies que sont prévues les modalités de recouvrement à l'égard de la CFE ; que l'article 1679 septies ne précise pas celles relatives à la taxe additionnelle à la CVAE ; que cependant seul le législateur a compétence pour définir les règles d'assiette de taux ainsi que les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; qu'elles ne peuvent être considérées aller de soi ; […]

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