Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 60
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
S'il estime que l'impôt exigible différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 juin de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt et doit être formulée auprès de l'administration fiscale au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.
Si le montant de l'impôt présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant de l'impôt dû, une majoration de 10 % est appliquée à la différence entre les 2/3 de l'impôt dû et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juillet. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement de l'impôt.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1681 ter du code général des impôts : « La taxe d'habitation peut être recouvrée, sur demande du contribuable, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 1681 ter B du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : « L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, […] Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle. ; qu'aux termes de l'article 1681 C du même code : « Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1681 A du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies (…). » ; qu'aux termes de l'article 1681 C du même code : « (…) Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. […] par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1681 A du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : « L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1762 A, (…) » ; qu'aux termes de l'article 1681 B de ce même code : « Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, […] F. B
Il est rappelé qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 6 du CGI, chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 du CGI et de l'article 196 A bis du CGI. B. […] Il en est de même des prélèvements mentionnés à l'article 1681 A du CGI, à l'article 1681 B du CGI, à l'article 1681 C du CGI, à l'article 1681 D du CGI et à l'article 1681 E du CGI pour les contribuables qui ont opté pour la mensualisation du paiement de l'impôt sur le revenu. […]
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