Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre / V bis : Dation en paiement
Article 1716 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53
I. – Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat.
Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l'intéressé propose d'acquitter par dation est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée.
L'offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l'autorité administrative, notifiée à l'intéressé.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
Si l'intéressé ne donne pas son acceptation à l'agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l'offre de dation ou s'il retire son offre de dation avant la notification de la décision d'agrément, les droits dus sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Lorsque l'Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l'intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S'il renonce, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours précité, jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
L'offre de dation n'est pas recevable :
1° Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d'agrément ;
2° Lorsqu'ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l'intéressé. Cette condition ne s'applique pas s'ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit.
II. – (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
Commentaires • 42
[…] NOTA : (1) Voir l'article 257 de l'annexe III. Voir toutefois le I de l'article 1717. […] #8217;article 1716 bis du code général des impôts. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1203145 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a refusé de lui accorder le bénéfice de la procédure de dation en paiement prévue par l'article 1716 bis du code général des impôts ;
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1716 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. […]
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3. ADLC, Avis 16-A-16 du 16 septembre 2016 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions du titre IV bis du livre IV de la partie réglementaire du…
[…] Dans ce cadre, le ministre du budget se prononce sur l'octroi ou le refus de l'agrément, sur avis des ministres et services concernés par le bien proposé. À titre d'illustration, dans le cas d'un immeuble visé à l'article 1716 bis du code général des impôts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ainsi que le ministre chargé de la protection de la nature, conseillent le ministre du budget sur l'opportunité d'accepter la dation60. […]
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En vertu de l'article du 150 VI du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux ou les exportations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Le taux de cette taxe est fixé à 6 % du prix de cession (3). Si le vendeur ou l'exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % s'applique. […] […] (10) CGI, art. 1716 bis.
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