Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PAIEMENT DE L'IMPOT / ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE (PAIEMENT PAR CHEQUE : ANNEXE IV ART. 199 A 204)
Article 1723 ter A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Elle peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code précité.
En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionnée à l'article 1840 N quinquies ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727, sont recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales ;
2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ;
3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement [*date limite*] ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1723 ter A du code général des impôts en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, les instances relatives à la taxe sur les défrichements étaient introduites et jugées comme en matière d'impôts directs ; que, par suite, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, qui dispensait de ministère d'avocat en appel les litiges en matière de contributions directes et de taxes assimilées, la requête de M. X n'avait pas à être présentée par un avocat ;
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2. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 12 février 1986, 39134, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1011 du code général des impôts : « I. Il est institué une taxe à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois et de forêts… » ; qu'aux termes de l'article 1723 ter A du même code : « Le propriétaire qui aura procédé dans un délai de cinq ans au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement dela taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée… » ;
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