Article 1723 ter A du Code général des impôts

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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Modifié par : Loi 93-934 1993-07-22 art. 1, 2 et 4 JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 1 (V) JORF 23 juillet 1993

En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable. (Ce délai est porté à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application des articles L312-5 et L314-3 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixé par décret. Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l'autorisation de défrichement.
La taxe peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code forestier.
En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionnée à l'article 1840 N quinquies ou l'intérêt de retard et la majoration dus en vertu de l'article 1731, sont recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales ;
2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ;
3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 31 mars 2001

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 25 novembre 2004, 01PA02216, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1723 ter A du code général des impôts en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, les instances relatives à la taxe sur les défrichements étaient introduites et jugées comme en matière d'impôts directs ; que, par suite, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, qui dispensait de ministère d'avocat en appel les litiges en matière de contributions directes et de taxes assimilées, la requête de M. X n'avait pas à être présentée par un avocat ;

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  • Amende fiscale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Autorisation de défrichement·
  • Enregistrement·
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  • Propriété·
  • Autorisation

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 12 février 1986, 39134, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1011 du code général des impôts : « I. Il est institué une taxe à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois et de forêts… » ; qu'aux termes de l'article 1723 ter A du même code : « Le propriétaire qui aura procédé dans un délai de cinq ans au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement dela taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée… » ;

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  • Redevance d'assainissement·
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