Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre / VII bis : Taxe sur les défrichements
Article 1723 ter A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Modifié par : Loi 93-934 1993-07-22 art. 1, 2 et 4 JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 1 (V) JORF 23 juillet 1993
La taxe peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code forestier.
En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionnée à l'article 1840 N quinquies ou l'intérêt de retard et la majoration dus en vertu de l'article 1731, sont recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales ;
2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ;
3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1723 ter A du code général des impôts en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, les instances relatives à la taxe sur les défrichements étaient introduites et jugées comme en matière d'impôts directs ; que, par suite, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, qui dispensait de ministère d'avocat en appel les litiges en matière de contributions directes et de taxes assimilées, la requête de M. X n'avait pas à être présentée par un avocat ;
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2. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 12 février 1986, 39134, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1011 du code général des impôts : « I. Il est institué une taxe à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois et de forêts… » ; qu'aux termes de l'article 1723 ter A du même code : « Le propriétaire qui aura procédé dans un délai de cinq ans au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement dela taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée… » ;
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