Article 1723 nonies du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version19/07/1985
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Version15/06/1990
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Version27/10/1995
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Modifié par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 118 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

Conformément à l'article L. 333-8 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté [*ZAC*] n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone.
Le paiement est effectué par l'aménageur au comptable du Trésor de la situation des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de concession.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

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